Qui possède quoi ? Les époux et la propriété
Sous ce régime légal que l’on appelle plus précisément principes de la communauté réduite aux acquêts, il existe sous ce régime 3 types d’appartenance de biens :
- Biens propres à Mr
- Biens propres à Mme
- Biens communs à Mr et Mme
Biens communs
1. Les acquêts faits par les époux ensemble ou séparément pendant le mariage :
– des fonds provenant de leur travail (gains et salaires)
– de leurs économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres non consommés
Sort des revenus des biens propres
Mr et Mme FRANCIS sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Mr met en location un appartement qui lui est propre. Il veille à ce que tous les loyers lui soient versés sur un compte personnel et que toutes les charges soient prélevées sur ledit compte.
Au bout de 10 ans, Mr FRANCIS réalise des travaux qu’il a financé à l’aide d’un emprunt. Toutes les mensualités sont prélevées sur le même compte.
Au décès de Mr, on constate une plus value. A qui profite t-elle ? Au patrimoine propre de Mr ou bien à la communauté ?
Eléments de solution
- Tous les revenus (pas seulement ceux économisés) des biens propres de chaque époux forment des biens communs dès leur perception.
- Etant affectés à la communauté, c’est elle qui supporte les charges d’entretien.
- Le financement des travaux de conservation du bien entraîne une plus value : c’est un profit subsistant, il en doit récompense à la communauté
Précautions à prendre
Afin d’évaluer la récompense (sur la valeur des travaux réalisés pour le mariage), il peut être judicieux de réaliser un état des lieux du bien avant les travaux.
Au jour de la liquidation, on pourra donner une valeur vénale du bien avant travaux, puis, après travaux : la différence revenant à la communauté.
2. Les biens communs par la volonté du donateur ou du testateur
Cette notion répond à la volonté qu’ont les parents de vouloir aider un couple à s’établir.
Deux possibilités s’offrent à eux :
- soit les parents procèdent à une donation conjointe d’un bien aux deux époux
- soit ils donnent le bien à leur enfant en stipulant que le bien est commun.
Attention à la présomption de communauté
Article 1402 du CC : « Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi… »
Conséquence : la charge de la preuve revient à celui ou à ceux qui prétendent que le bien est propre.
Biens propres
- Biens propres par nature : par exemple, dommages et intérêts, capitaux décès du conjoint bénéficiaire, les instruments de travail nécessaire à la profession de l’un des époux (sauf accessoire d’un bien propre)
- Biens présents
- Biens acquis à titre gratuit (donation ou succession)
- Biens acquis à titre accessoire d’un propre
En matière de biens professionnels :
- Le matériel destiné à l’exploitation d’un bien propre est un accessoire à l’activité du bien professionnel Ce matériel est donc propre même s’il a été acquis à titre onéreux pendant le mariage.
- L’extension d’activité d’un bien professionnel propre peut être accessoire (ex : agrandissement d’un fonds de commerce sauf s’il y a création d’une clientèle nouvelle) Une récompense à la communauté de la valeur du financement sera due à la dissolution du mariage.Exemple
Mr et Mme JOYEUX viennent de se marier sous le régime de la communauté légale.
Mme est propriétaire d’un terrain au jour du mariage et les époux décident d’édifier leur résidence principale sur ce terrain.
QUID de la qualification juridique du bien ?
Le bien dans sa totalité (terrain + construction) est qualifié de bien propre.
En vertu de la théorie de l’accession, Mme pourra conserver en propre la propriété du bien immobilier moyennant récompense à la communauté de la valeur de la construction. Article 552 CC : « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous »En cas de liquidation du régime matrimonial :
1/ Le bien est qualifié de bien propre
2/ On estime (valeur vénale) le bien immobilier dans son ensemble (terrain + construction) PUIS la valeur du terrain seul
3/ La récompense à la communauté (pour l’édification de la maison) est de : Valeur de l’ensemble immobilier – Valeur du terrainNotion de « bien à titre accessoire d’un propre » à ne pas confondre avec l’article 1475 CC qui prévoit « si un immeuble de la communauté est l’annexe d’un autre immeuble appartenant en propre à l’un des conjoints, ou s’il est contigu à cet immeuble, le conjoint propriétaire a la faculté de se le faire attribuer par imputation sur sa part ou moyennant soulte, d’après la valeur du bien au jour où l’attribution est demandée. »Article 1475 CC : attribution préférentielle à Madame du terrain attenant à la résidence principale, lors du règlement de la succession de Mr.
Logement de la famille : bien propre à Madame Terrain acheté pendant le mariage avec des deniers communs.Cession de droits indivisPar donation puis par succession, 4 frères et sœurs se retrouvent en indivision sur un bien immobilier indivis : - Trois veulent provoquer le partage Article 815 CC : « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention«
- Le dernier est prêt à racheter les parts des autres co-indivisaires, il est marié sous le régime de la communauté.
COMMENT SOLUTIONNER CE CAS ?
Le dernier va pouvoir racheter les droits indivis pour tout ou partie financés par des fonds communs :
– le caractère propre du bien ne sera pas remis en cause
– une récompense à la communauté de la valeur du financement sera opérée au jour de la liquidation de son régime matrimonial (par décès ou divorce)
Biens propres par subrogation automatique
Restent propres :
- le prix de vente d’un bien propre
- le bien nouvellement acquis suite à un échange (sauf si la participation de la communauté dans l’échange est supérieure à la valeur du bien cédé)
- l’apport en société de biens ou de deniers propres Ex : les parts reçues en contrepartie de l’apport sont propres sans qu’il soit nécessaire de procéder à la déclaration de remploi
Biens propres par subrogation réelle par emploi ou remploi
Emploi : utilisation de deniers propres reçus par succession ou donation OU bien présents
Remploi : utilisation du prix de vente d’un bien propre
Article 1434 CC : » L’emploi ou de remploi est censé fait à l’égard de l’époux toutes les fois que lors d’une acquisition il a déclaré qu’elle était faite de deniers propres ou provenant de l’aliénation d’un propre et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi. »
Précautions pratiques :
- Faire systématiquement un remploi pour le replacement d’un prix de vente d’un bien propre : assurance-vie, compte-titres…
- Utiliser un acte notarié notamment à « l’origine des deniers » pour se ménager la charge de la preuve du financement d’une acquisition (en tout ou partie) avec des fonds propres.
- Prévoir des comptes séquestres chez le notaire OU des comptes identifiés comme étant propres.
Qui engage quoi ? Les époux face au passif
Dettes existantes au moment du mariage
Article 1410 CC : « les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et les libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles tant en capitaux qu’en arrérages ou intérêts. »
Si l’époux se marie sous le régime de la communauté, les créanciers ne pourront saisir que les biens propres de la caution ainsi que ses revenus à l’exclusion des biens communs sauf en cas de confusion du patrimoine
Le principe
Article 1418 CC : « Lorsqu’une dette est entrée en communauté du chef d’un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur le biens propres de l’autre. »
Les biens propres de son conjoint + revenus des biens propres du conjoint sont protégés sauf en cas de cautionnement solidaire.
Dettes communes
Article 1413 CC : « Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté peut toujours être poursuivi sur les biens communs »
C’est le cas des dettes légales et des dettes nées suite à l’acquisition à titre onéreux de biens sous la communauté.
Tableau récapitulatif – Nature de la dette
Dette d’un époux antérieure au mariage ET dette grevant d’une succession ou une donation
– Biens soumis au droit de poursuite des créanciers : biens propres du débiteur et ses revenus (article 1411 CC)
– Biens exclus du droit de poursuite des créanciers : biens communs (à l’exception des revenus du débiteur)
Dettes ménagères (article 220 CC)
– Biens soumis au droit de poursuite des créanciers : tous les biens communs et les biens propres des deux époux
– Biens exclus du droit de poursuite des créanciers : néant
Dettes nées en cours d’union du chef d’un seul époux
– Biens soumis au droit de poursuite des créanciers : biens communs et biens propres du débiteur (article 1413 CC)
– Biens exclus du droit de poursuite des créanciers : biens propres du conjoint et ses gains et salaires (article 1414 CC)
Emprunts et cautionnements souscrits par un seul époux au cours du mariage
– Biens soumis au droit de poursuite des créanciers : biens propres et revenus du débiteur (article 1415 CC) – Biens exclus du droit de poursuite des créanciers : biens propres du conjoint, et biens communs (à l’exception des revenus du débiteur)
Emprunts et cautionnements souscrits par un seul époux avec l’accord de l’autre
– Biens soumis au droit de poursuite des créanciers : biens propres et revenus du débiteur + biens communs
– Biens exclus du droit de poursuite des créanciers : biens propres du conjoint
Emprunts et cautionnements souscrits par les 2 époux
– Biens soumis au droit de poursuite des créanciers : tous les biens
– Biens exclus du droit de poursuite des créanciers : néant
La caution
Article 1415 CC : « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres. »
Le patrimoine familial est protégé contre des engagements nés d’emprunts souscrits ou de cautionnements donnés par un seul des époux durant le mariage.
Sans le consentement des deux époux, ce sont les biens propres + les revenus de biens propres + les gains et salaires de celui qui s’engage qui sont saisis et éventuellement les revenus communs MAIS PAS les biens communs.
NB : depuis la loi du 23 décembre 1985, les gains et salaires du conjoint ne peuvent être saisis par les créanciers.
Avec le consentement des deux époux, ce sont les biens propres et les biens communs + les revenus de biens propres + les gains et salaires de celui qui s’engage qui sont saisis et éventuellement les revenus.
En cas d’engagement solidaire, tous les biens et les revenus entrent dans le champ d’action des créanciers.