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Autres régimes matrimoniaux

Le régime de la communauté universelle

Dans le cadre du régime de la communauté universelle, tous les biens présents et à venir, sans tenir compte de leur nature ou de leur origine, accroissent la masse commune.

Deviennent communs :

  • les biens personnels détenus avant le mariage
  • les biens recueillis par succession pendant le mariage
  • les biens reçus par donation sauf clause contraire de la donation
  • et si stipulation expresse, les biens déclarés propres par l’article 1404 CC (biens propres par nature)

Restent propres :

  • les biens donnés ou légués sous la condition qu’ils restent propres au bénéficiaire
  • les biens propres par nature Conséquences de la dissolution par décès. Le plus souvent, le régime est assorti d’une clause d’attribution intégrale au conjoint survivant.

Le régime de la communauté de meubles et acquêts

Sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, tous les meubles sont automatiquement communs qu’ils soient acquis à titre gratuit ou à titre onéreux.

NB : c’est le régime légal applicable avant la loi du 13 juillet 1965 pour les époux mariés avant le 1er février 1966.

L’aménagement conventionnel des régimes de communauté

Les avantages matrimoniaux

La notion d’avantage matrimonial

Sur le plan civil : 

L’article 1527 CC : « les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle, ainsi qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes ne sont point regardées comme des donations. »

  • L’avantage matrimonial se situe HORS SUCCESSION
  • CE N’EST PAS UNE LIBÉRALITÉ : il n’est pas soumis aux règles du rapport ou de la réduction pour atteinte à la réserve

Sur le plan fiscal :

Il s’agit d’une convention matrimoniale non soumise aux droits de mutation à titre gratuit. La transmission enre époux se fait HORS DROITS DE MUTATION.

On distingue l’avantage matrimonial :

  • qui ne prend effet qu’à la dissolution du régime matrimonial, celui-ci reste librement révocable par les époux en cas de divorce.
    Par ailleurs, en pratique, il est prévu systématiquement de déroger à l’article 1525 alinéa 2 du CC, pour permettre à la clause de ne s’appliquer en cas de dissolution du régime matrimonial par décès et non par divorce.
  • qui prend effet en cas de vie, qui devient depuis la réforme sur le divorce irrévocable. Ce sont les époux dans le cadre du règlement de leur divorce qui règlent le sort de ces avantages.

Formes des avantages matrimoniaux

  • Dispense de récompense : supprimer des récompenses dues par les époux à la communauté.
  • Clause d’apport en communauté : faire entrer un bien présent ou futur dans la communauté un bien qui serait demeuré propre suivant le régime légal.
  • Clause d’exclusion de communauté : il est possible d’exclure de la communauté un ou plusieurs biens déterminés, biens présents ou futurs (ex: clientèle civile), ainsi que certains revenus (ex: revenus de biens propres)
  • Clause préciputaire : l’époux peut prélever sur la communauté avant tout partage un ou plusieurs biens et ceci sans indemnité
  • Stipulation de parts inégales ou partage inégal : les époux prévoient que la communauté se partagera autrement que par moitié chacun
  • Clause d’attribution intégrale de la communauté : les époux prévoient que la communauté sera attribuée intégralement au conjoint survivant soit en pleine propriété soit en usufruit.

L’action en retranchement

L’avantage matrimonial a pour conséquence de retarder la transmission du patrimoine voire d’exclure certains héritiers de leur vocation à recueillir les biens. L’action en retranchement a donc pour but de garantir aux enfants non issus de l’union leur réserve héréditaire au décès de leur auteur.
L’action en retranchement est une action en réduction régie par les articles 920 et suivants du Code Civil.

Elle est réalisée sous les régimes de communauté par bes enfants qui ne sont pas issus des deux époux. Elle s’exerce donc en valeur et en aucune façon en nature (article 924 et 866 CC)
Toute dérogation aux règles régissant la communauté légale peut constituer un avantage et donc faire l’objet d’une action en retranchement.

C’est ainsi qu’un régime conventionnel comportant des clause relatives à la composition de la communauté (mise en communauté de certains biens) ou dérogeant à son partage par moitié, constitue un avantage matrimonial sujet à l’exercice de l’action en retranchement.

Le nouvel article 1427 du Code Civil issu de la loi du 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités, énonce la faculté des enfants non communs de renoncer par anticipation à l’action en retranchement, en respectant les formes de la renonciation anticipée à l’action en réduction.

Le préciput

Article 1515 CC : « Il peut être convenu dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l’un deux s’il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’une espèce déterminée de biens. »

Le préciput implique :

  • une détermination précise du ou des biens, que ce soit obligatoirement des biens communs
  • qu’il y ait prélèvement en nature sur l’actif net commun après reprises et récompenses, et règlement du passif.

Clause d’attribution inégale ou « stipulation de parts inégales »

  • Les époux dérogent volontairement à un partage égalitaire de la communauté. Ils supporteront le passif correspondant à la part reçue par l’avantage matrimonial.
  • Les époux peuvent se répartir par exemple la communauté 1/3-2/3 et déroge à 1/2-1/2.

Clause d’attribution intégrale

L’intégralité de la communauté revient au survivant.
Les opérations de partage

Le prélèvement moyennant indemnité

Il s’agit du prélèvement d’un ou plusieurs biens communs par le survivant moyennant indemnité au profit de la communauté.
Ce n’est pas un avantage matrimonial, il n’est donc pas soumis à l’action en retranchement.
Cette clause est souvent utilisée pour attribuer l’outil de travail au survivant.

NB : en l’exerçant, le conjoint peut se voir refuser d’autres biens dans le partage

Modalités de paiement de l’indemnité

Lors de la liquidation, pour le prélèvement, on tient compte en pratique de la valeur vénale du bien.
L’indemnité peut être payable en valeur dès le réglement de la succession ou selon des échéances déterminées dès le contrat de mariage.

Par ailleurs, il est possible de différer le paiement de l’indemnité au décès du conjoint survivant en valeur ou en nature.

La faculté d’acquisition

Cette clause constitue le pendant du prélèvement moyennant indemnité concernant les biens propres (sous une communauté) ou les biens personnels (sous une séparation de biens).
Au premier décès, le conjoint survivant aura la faculté d’acquérir prioritairement un bien propre ou personnel déterminé.
Les modalités de paiement de ce bien doivent être prévues comme vu précédemment (articles 1390 et 1391 CC)