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Réforme des successions

Les caractéristiques de cette réforme

Une gestion enfin rationnelle et accélérée du patrimoine successoral.

Définitivement adoptée, la réforme des successions, qui s’appliquera à partir du 1er janvier 2007, assouplit et accélère tous les stades de la procédure.

En augmentant les pouvoirs des héritiers et en facilitant le recours au mandat, la loi permet aussi de mieux gérer le patrimoine successoral.

C’est sans modifier le texte voté par le Sénat que les députés ont définitivement adopté la réforme du droit des successions et des libéralités, le 13 juin, applicable à partir du 1er janvier 2007, y compris aux successions qui seront déjà ouvertes à cette date.

Souplesse

Dans son volet relatif aux successions, la loi « introduit davantage de souplesse en simplifiant la procédure et en raccourcissant ses délais », estime Jean-François Humbert, notaire, président de l’Institut d’études juridiques du Conseil supérieur du notariat.

« A l’avenir, il n’y aura plus aucune raison qu’une succession soit paralysée. En effet, plusieurs mesures écartent désormais tout risque de blocage, comme l’assouplissement des règles de l’indivision, l’obligation pour un héritier de se prononcer, et le recours à un mandataire nommé par le juge en présence d’héritier taisant »

La réforme permet aussi de mieux gérer le patrimoine transmis, tant par l’accroissement des pouvoirs de l’héritier que par le recours aux mandats.

Avant l’acceptation

Quatre mois après l’ouverture de la succession, créanciers et cohéritiers pourront sommer l’héritier d’opter.

  • L’héritier sommé qui, au terme d’un délai de deux mois, continuera à garder le silence sera réputé acceptant pur et simple.
  • L’héritier non sommé perdra quant à lui son droit d’option sur la succession et sera tenu tacitement pour renonçant à l’expiration d’un délai de 10 ans, contre 30 ans actuellement.

La loi sécurise la situation de l’héritier successible, qui avant d’avoir accepté la succession ou d’y avoir renoncé, procède à certains actes urgents de gestion du patrimoine successoral.

Si les actes conservatoires, de surveillance et d’administration provisoire n’entraînent pas acceptation pure et simple de la succession, le caractère conservatoire de certains ne peut pas toujours être démontré.
En les réalisant, le successible risque donc d’être présumé acceptant.

Pour mettre fin à cette insécurité, la loi qualifie de conservatoires les actes suivants : le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts et des loyers, le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente de biens périssables et de tous les actes destinés à éviter l’aggravation du passif successoral.

Par ailleurs, le texte répute comme actes d’administration provisoire « les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l’activité de l’entreprise pendant la succession ».

Acceptation du patrimoine…

Expresse ou tacite, l’acceptation pure et simple de la succession opère le transfert du patrimoine du « de cujus » sur l’héritier. Bien qu’il soit obligé sur l’ensemble des dettes et des charges, ce dernier ne pourra toutefois plus être tenu sur ses biens personnels, sans limite, au paiement d’un legs de sommes d’argent consenti par le défunt, mais simplement à concurrence de l’actif net recueilli.

En outre, malgré le caractère définitif et irrévocable de l’acceptation, la loi donne à l’héritier acceptant la possibilité de demander à être déchargé d’une dette qu’il pouvait légitimement ignorer au moment de l’acceptation, « lorsque l’acquittement de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel », et ce, dans un délai de 5 mois à compter du jour où il prend connaissance.

… et protection de l’héritier…

Rebaptisée « acceptation à concurrence de l’actif net », l’actuelle « acceptation sous bénéfice d’inventaire », rarement exercée en raison de sa lourdeur et de son imprécision, est entièrement révisée.

A l’avenir, les créanciers de la succession, informés par la publicité de la déclaration officielle de l’acceptation, auront 15 mois pour déclarer leurs créances, faute de quoi elles seront éteintes.

L’inventaire, qui dresse la liste des biens composant la succession, devra contenir une estimation de chacun des biens, base pour les opérations de règlement de la succession.

L’héritier acceptant à concurrence de l’actif net pourra conserver les biens de la succession, à charge pour lui d’en verser le prix aux créanciers de ces biens selon la valeur fixée dans l’inventaire.

Les opérations de conservation ou d’aliénation, qui pourront se faire de gré à gré et sans autorisation préalable, devront être portées à la connaissance des créanciers afin qu’ils puissent, dans les 3 mois, contester la valeur du bien qu’ils estiment inférieure à la valeur réelle.
Dans ce cas, l’héritier pourra être tenu du complément sur ses biens personnels.

Invité par la loi à s’impliquer dans la gestion de la succession, l’héritier acceptant sous bénéfice d’inventaire pourra se voir chargé de désintéresser les créanciers en fonction des sûretés prises sur les biens vendus ou conservés et de l’ordre de déclaration des créances.
A noter qu’en cas d’acceptation mixte, les règles de l’acceptation à concurrence de l’actif net s’imposent à tous les héritiers.

… ou renonciation à la succession

La renonciation nécessitera toujours une action expresse auprès du tribunal de grande instance du ressort de la succession.
La part du renonçant reviendra soit à ses représentants, qui comprennent ses descendants ou héritiers collatéraux, soit à défaut, à ses cohéritiers, soit encore à défaut, aux héritiers de rang subséquent.

La loi répute acceptants pur et simple le co-héritier de rang subséquent au profit de qui une renonciation est faite.
Exonéré des dettes et des charges de la succession, le renonçant restera tenu des frais funéraires à concurrence de ses moyens.

Enfin, la rétractation de la renonciation vaudra acceptation pure et simple.

Dans l’acte de donation, le donateur pourra obliger le donataire qui devait renoncer à la succession à verser une indemnité de rapport, si la libéralité devait excéder la quotité disponible. Pour réaliser l’imputation et déterminer ainsi la valeur de la quotité disponible, la loi traite fictivement l’héritier réservataire renonçant comme un héritier acceptant.
Si la valeur rapportée excède les droits que l’héritier renonçant aurait dû avoir, il indemnisera les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent.

Trois mandats

Pour faciliter la gestion du patrimoine transmis, la loi facilite le recours au mandat de 3 façons.

Passé sous la forme authentique par le mandant pour le compte et dans l’intérêt d’un tiers (un ou plusieurs héritiers), qui ne le signe pas, le mandat à effet posthume pourra être donné à une ou plusieurs personnes, physiques ou morales.
Il pourra s’agir d’un héritier, mais jamais du notaire en charge du règlement de la succession.
Missionné pour administrer ou gérer tout ou partie de la succession à venir, le mandaté sera limité par les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire, qui prévalent sur ceux du mandataire.

Tant qu’aucun héritier n’aura accepté la succession, interdiction sera faite au mandataire de réaliser des actes de disposition, seuls les actes conservatoires lui seront autorisés.

Le mandat devra être justifié par un intérêt sérieux et légitime, suffisamment motivé dans le mandat lui-même.

D’une durée de 2 ans, porté à 5 lorsque l’inaptitude ou l’âge des héritiers, ou encore la nécessité de gérer des biens professionnels le justifient, le mandat sera prolongeable, et à priori pas rémunéré, sauf si le mandat prévoit le contraire.

La rémunération devra alors être définie en priorité comme une fraction des « fruits et revenus » de l’héritage, versée régulièrement, sans entamer le patrimoine de la succession, à défaut comme un capital. Dans tous les cas, elle constituera une charge de la succession, et à ce titre, ouvrira droit à réduction si elle devait priver les héritiers de tout ou partie de leur réserve.

Les causes d’extinction du mandat sont prévues par la loi.

Les deux autres catégories de mandataire désigné par convention, par les héritiers, parmi eux ou non, et le mandataire successoral désigné en justice, auquel le juge aura recours en cas de blocage, d’inertie, carence ou faute d’un héritier dans l’administration de la succession.

Indivision et partage en valeur

La nouvelle règle de majorité permet à deux tiers des indivisaires de prendre les actes d’administration de l’indivision, ainsi que la conclusion et le renouvellement des baux d’habitation, sous condition d’informer des acteurs indivisaires.

Par ailleurs, la loi affirme le principe d’égalité en valeur dans le partage, qui se substitue à l’égalité en nature.

Dans un souci de continuité de l’entreprise, le sursis au partage et l’indivision maintenue pourra être demandé sur toute entreprise agricole ou des droits sociaux.

De même, ces biens pourront faire l’objet d’une attribution préférentielle à un héritier, ses descendants ou son conjoint, à condition que l’attributaire participe déjà à l’entreprise.

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